CHARTE DE LA LANGUE FRANCAISE

RÉPERCUSSIONS DES MODIFICATIONS APPORTÉES EN VERTU DU PROJET DE LOI 96 

Les modifications apportées à la Charte de la langue française en vertu de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (projet de loi 96), visent à renforcer le statut de la langue française au Québec, dans toutes les sphères de la société. À cette fin, plusieurs nouvelles dispositions touchent directement les ordres professionnels, leurs membres, ainsi que les candidats à l’exercice d’une profession. 

Pour vous aider à y voir clair et à comprendre en quoi la Charte de la langue française telle que modifiée par le projet de loi pourrait vous affecter, que ce soit dans l’exercice de la profession ou durant votre cheminement vers l’obtention du titre d'Expert-Comptable, vous trouverez sur cette page un résumé des dispositions qui encadrent désormais vos interactions avec l’Ordre, le public et vos clients. 

Points à retenir

Nouvelles obligations des membres

Maintien d’une connaissance appropriée du français

Depuis 1977, les membres d’ordres professionnels doivent avoir une connaissance appropriée du français à l’entrée dans la profession. Les modifications apportées à la Charte précisent

  • que le membre doit maintenir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession tant qu’il est membre de son ordre professionnel;
  • qu'il ne peut refuser de fournir des services pour le seul motif qu’on lui demande de le faire en français.

Puisque depuis 1977 les membres d’ordres professionnels doivent avoir une connaissance appropriée du français à l’entrée dans la profession, la loi ne reconnaît aucuns « droits acquis ». Elle s’applique à tous, peu importe la date de délivrance du permis ou le lieu de résidence du membre.  

SOURCE : ART. 35.1 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
35.1. Le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 35 doit, tant qu’il le détient, maintenir une connaissance de la langue officielle appropriée à l’exercice de la profession. Il ne peut, dans l’exercice de ses activités professionnelles, refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu’on lui demande d’utiliser la langue officielle dans l’exécution de cette prestation. Il est fait exception à cette règle lorsque ses activités professionnelles reposent, par nature, sur l’utilisation d’une autre langue que le français; en ce cas, le titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 35 ne peut toutefois refuser de fournir une prestation pour le seul motif qu’on lui demande d’utiliser la langue officielle dans sa relation professionnelle avec la personne qui fait appel à ses services.

Obligation de fournir tout rapport ou autre document en français à une personne autorisée autre que le client 

Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français, à leurs frais, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu’ils rédigent à toute personne autorisée à les obtenir et qui leur en fait la demande. Cette demande peut être faite à tout moment. La personne autorisée n’est pas définie par la loi. Il peut s’agir du mandataire du client, de son actionnaire, d’un administrateur, voire d’un enquêteur de l’Agence du revenu.

Toutefois, lorsque le client est une personne morale (compagnie, fiducie, société), les frais de traduction du document demandé par une personne autorisée à l’obtenir sont à la charge du client. 

SOURCE : ART. 30.1 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

30.1. Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu’ils rédigent à toute personne autorisée à les obtenir et qui leur en fait la demande. Cette demande peut être faite à tout moment.

Malgré le premier alinéa, lorsque le client ayant fait appel aux services du membre d’un ordre professionnel est une personne morale, les frais de traduction d’un document visé au premier alinéa à la demande d’une personne autorisée à obtenir ce document, autre que ce client, sont à la charge de celui-ci.

Nouvelle obligation de l'Ordre dans ses communications avec les membres et les candidats

L’Ordre doit communiquer uniquement en français, tant à l’oral qu’à l’écrit, avec ses membres et avec les candidats à la profession.

SOURCE : ART. 32 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
32. Les ordres professionnels utilisent uniquement la langue officielle dans les communications écrites et orales avec l’ensemble ou une partie de leurs membres et des candidats à l’exercice de la profession. Sauf disposition contraire de la présente loi, ils utilisent uniquement cette langue lorsqu’ils communiquent oralement ou par écrit avec un membre ou un candidat à l’exercice de la profession en particulier.

En tant qu'organisme parapublic, l'Ordre a un devoir d'exemplarité. Il doit appliquer la loi et veiller à ce que ses membres s'y conforment.

Ce que cela signifie concrètement pour vous

Langue dans laquelle vous offrez vos services
  • Vous pouvez continuer à desservir votre clientèle en français, en anglais ou dans une autre langue de votre choix. Toutefois, si une personne vous demande de lui rendre des services professionnels en français, vous ne pouvez le lui refuser parce que vous ne maîtrisez pas la langue française et vous devez exécuter le mandat dans les règles de l’art.
  • Si votre connaissance de la langue française n’est pas suffisante pour assurer la prestation de services en français, vous devez prendre les moyens nécessaires pour être en mesure de le faire, par exemple en suivant des cours de mise à niveau.
Sanctions auxquelles vous vous exposez en cas de non-respect de vos obligations
  • En vertu des articles 35.1 et 35.2 de la Charte de la langue française, la connaissance appropriée du français est désormais une compétence requise pour exercer la profession et elle sera vérifiée comme telle par l’Ordre. Le comité d’inspection professionnelle pourrait recommander qu’une formation ou un stage vous soit imposé pour vous permettre d’acquérir une connaissance suffisante du français pour exercer la profession.

    35.2. L’ordre professionnel qui, pour des motifs sérieux, considère qu’un de ses membres n’a pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession peut, outre des mesures qui peuvent être prises à l’égard de celui-ci en vertu du Code des professions (chapitre C-26), exiger qu’il obtienne l’attestation délivrée par l’Office en vertu du troisième alinéa de l’article 35.

    De plus, les cours de perfectionnement qu’un membre d’un ordre professionnel peut être obligé de suivre avec succès ainsi que toute autre obligation, déterminée dans un règlement pris en vertu de l’article 90 de ce code, qui peut lui être imposée peuvent avoir pour objet de permettre à un tel membre de recouvrer de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de la profession. 


  • En vertu de l’article 59.1.2 du Code des professions, le fait de ne pas maintenir une connaissance appropriée du français ou de refuser de fournir des services au seul motif qu’on vous demande de le faire en français constitue un acte dérogatoire à l’exercice de la profession et peut faire l’objet d’une plainte devant le Conseil de discipline de l’Ordre.

    59.1.2 Constitue un acte dérogatoire à l’exercice de la profession le fait pour un professionnel de contrevenir à l’article 35.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11)
Communications avec l'Ordre 
  • Les communications de l’Ordre avec les membres et les candidats à la profession doivent être exclusivement en français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
  • Le personnel de l’Ordre doit utiliser exclusivement le français dans ses échanges oraux et écrits avec les membres et les candidats à l’exercice de la profession.
  • Vous n’êtes pas contraint de vous adresser à l’Ordre en français. Toutefois, le personnel de l’Ordre doit vous répondre exclusivement en français, y compris sur les questions déontologiques. 
  • Seuls les membres titulaires d’un permis temporaire délivré en vertu de la Charte de la langue française sont exemptés de l’application des nouvelles dispositions de la Charte.
Examens nationaux donnant accès à la profession

Les candidats à la profession ont accès comme partout ailleurs au Canada à l’Examen final commun (EFC) et aux autres examens nationaux dans la langue de leur choix, en français ou en anglais.

Formation continue obligatoire 
  • Aux fins du règlement sur la formation continue obligatoire, l’Ordre peut reconnaître des activités de formation offertes par des tiers dans une autre langue que le français, telles que les formations offertes par nos partenaires et celle offertes par nos homologues d’autres provinces.
  • Sur le portail de développement professionnel , dans l’outil de recherche du catalogue, il est possible de filtrer les formations par langue en utilisant la fonctionnalité « Liste des langues ». 
Inspection professionnelle
  • Les inspections professionnelles doivent se dérouler en français et les rapports d’inspection doivent être rédigés en français.
  • Il est entendu que les dossiers et rapports préparés pour vos clients et qui font l’objet d’une inspection peuvent être rédigés en français ou en anglais.
Enquêtes du syndic et plaintes disciplinaires
  • Le syndic ne peut communiquer avec les membres qu’en français. Si vous faites l’objet d’une enquête, les questions du syndic vous seront posées en français.
  • Si vous faites l’objet d’une plainte devant le Conseil de discipline, vous pourrez utiliser la langue de votre choix tout au long des procédures devant celui-ci. 

Vous êtes d'Expert-Comptable
Si vous avez des interrogations auxquelles cette page n’a pas répondu, n’hésitez pas à nous en faire part par courriel à accueil@expertscomptables.ci.  

Vous êtes candidat à l’exercice de la profession
Si vous avez des interrogations auxquelles cette page n’a pas répondu, n’hésitez pas à nous en faire part par courriel à accueil@expertscomptables.ci.


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